Sept critères sont désormais énumérés à l’article L. 2121-1 du Code du travail (anc. art. L. 133-2, issu de la loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions). Ils figuraient, soit dans les anciennes dispositions de l’article L. 2121-1, soit dans la jurisprudence. Ils sont désormais cumulatifs et la loi a prescrit, pour certains d’entre eux, des modalités d’appréciation nouvelles.
1. Le respect des valeurs républicaines
Ce critère est « l’actualisation » du critère de l’attitude patriotique pendant l’Occupation. Il revient au juge d’en définir les contours précis au regard des normes constitutionnelles, en particulier les principes contenus dans les Préambules des Constitutions de 1946 et 1958 (liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, interdiction de toute discrimination …).
Selon la position commune du 9 avril 2008, « le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ».
Le Tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger a jugé que « le fait pour un syndicat d’avoir pour objet de former et d’organiser les travailleurs pour l’abolition de l’Etat, de s’interroger sur sa participation aux élections professionnelles au sein des entreprises ou de préconiser « l’action directe » c’est-à-dire une forme de lutte décidée, mise en œuvre et gérée directement par les personnes concernées » n’est pas contraire aux valeurs de la République mais participe d’une action revendicative propre à l’action syndicale » (11 février 2010 n° 11-09-001250, Sté Baud SA c/ Union Locale CGT Champigny).
C’est sur l’employeur lorsqu’il conteste le respect de ce critère par le syndicat que pèse la charge de la preuve. Le respect des valeurs républicaines par le syndicat est donc présumé (Cass. Soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, Sté Véolia transport Bordeaux c/ Picoche).
2. L’indépendance
Il s’agit de l’indépendance par rapport aux partis politiques et mouvements religieux, par rapport à des pays étrangers, et par rapport aux employeurs. La jurisprudence n’a pour l’instant visée que l’indépendance par rapport à l’employeur, et montre que le plus souvent, c’est sur un plan financier qu’elle est remise en cause.
3. La transparence financière
Cf. fiche sur les ressources des syndicats.
4. L’ancienneté
Désormais, une organisation syndicale ne pourra pas être reconnue représentative avant d’avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, à compter de la date de dépôt légal des statuts.
La modification des statuts d’un syndicat, par laquelle il s’affilie à une nouvelle organisation syndicale et abandonne la mention aux valeurs chrétiennes, n’emporte pas création d’un nouveau syndicat. Celui-ci ne perd donc pas son ancienneté (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, STAAAP UNSA c/ Spasaf.).
5. L’audience
Les modalités d’appréciation du critère de l’audience sont désormais objectives. Les organisations syndicales doivent franchir un certain pourcentage des suffrages exprimés aux élections des représentants du personnel, qui varie selon les niveaux de négociation (cf. ci-après).
6. L’influence
La loi précise que l’influence doit être « prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ». La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’admettre qu’un accroissement en adhérents et en ressources pouvait démontrer l’expérience d’un syndicat. Concernant l’activité, elle a indiqué, dans son rapport annuel pour 2002, que cette dernière devait être tournée vers la défense des intérêts des travailleurs, et pas seulement en vue de faire connaître le syndicat.
7. Les effectifs d’adhérents et les cotisations
Dans l’ancienne version de l’article L. 2121-1 du Code du travail, les effectifs d’adhérents et les cotisations constituaient deux critères distincts. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait admis que leur suffisance ressorte d’une progression des volumes d’adhérents ou de cotisations.
L’EVALUATION DE L’AUDIENCE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET DE L’ETABLISSEMENT
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Les articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code du travail, relatifs à l’exigence d’un seuil de 10 % aux élections professionnelles pour accéder à la représentativité par les syndicats ont été déclarés par la Cour de cassation conformes aux normes communautaires, européennes et internationales applicables à la France (Cass soc, 14 avril 2010, n° 09-60.426 et n° 09-60.429). Par ailleurs, elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de ce critère, de sorte que celui-ci ne peut plus faire l’objet d’une contestation (Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.005 Syndicat CFTC emploi c/ Pôle emploi Ile-de-France).
1. Règles générales (article 2122-1 du Code du travail)
Le critère de l’audience ne sera satisfait que si l’organisation syndicale intéressée obtient « au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ».
- Pas de prise en compte des bulletins blancs ou nuls dans la détermination du seuil de 10 %
Les suffrages exprimés s’entendent des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des représentants du personnel (le terme « valablement » a été retiré lors de l’examen du texte de loi au Parlement, au motif qu’il était « redondant »).
- Peu importe l’atteinte du quorum
Seuls comptent, en vue de la caractérisation du critère de l’audience, l’atteinte ou le franchissement du seuil de 10 %1.
A l’avenir, il faudra donc prendre soin de dépouiller les résultats du premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, même si le quorum n’est pas atteint, en vue de déterminer une majorité syndicale.
- Primauté des résultats des élections du CE
Même si les élections du comité d’entreprise ont lieu à la même date que les élections des délégués du personnel, seuls doivent être pris en compte les résultats des élections du comité d’entreprise
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